P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
34. Le titulaire d’un permis de prélèvement de sperme doit tenir un dossier où il conserve les pièces justificatives de ses opérations.
Ces pièces justificatives doivent indiquer:
1°  pour chaque taureau reproducteur séjournant sur les lieux où s’exercent les activités qui font l’objet du permis:
a)  son nom et son numéro d’enregistrement;
b)  la date de sa naissance et sa race;
c)  son lieu d’origine, le nom et l’adresse du vendeur ou du propriétaire;
d)  le jour de son admission et celui de sa mise en service;
e)  la généalogie de l’animal et les résultats des épreuves d’aptitude à l’amélioration du cheptel bovin auxquelles il a été soumis;
f)  le pourcentage des femelles qui ont été inséminées une première fois sans qu’il y ait eu réinsémination entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jour suivant;
g)  le jour, la nature et le résultat des examens subis, le nom et l’adresse de celui qui a procédé aux examens et, s’il y a lieu, la mention des diagnostics et traitements établis;
h)  le jour et la cause du décès ou de l’élimination et la façon dont on a disposé du taureau;
i)  un certificat émis par un laboratoire établissant ses groupes sanguins et attestant l’authenticité de sa généalogie;
j)  le certificat d’enregistrement de tout taureau enregistré aux livres généalogiques d’une association d’éleveurs;
2°  pour chaque éjaculat prélevé sur les lieux où s’exercent les activités qui font l’objet du permis:
a)  l’identité du taureau, le nom et l’adresse du propriétaire de l’animal, lorsque le taureau n’est pas la propriété du titulaire de permis;
b)  le jour et l’heure du prélèvement;
c)  le nom ou les initiales de la personne affectée au prélèvement ainsi qu’à chacune des opérations ou examens subis par le sperme, le jour et la nature de ces opérations ou examens, le résultat de ces examens;
d)  le volume du sperme récolté, rejeté ou conditionné, sa concentration ou son degré de dilution;
e)  le résultat des épreuves de contrôle de qualité effectuées sur le sperme frais et congelé, incluant les résultats du spermogramme portant sur la concentration et la motilité.
D. 690-88, a. 34.